Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

6B_845/2011

6B_845/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 janvier 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Retrait de l'opposition à une ordonnance pénale,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2011.

Faits

A.

Par ordonnance pénale du 22 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) et l'a condamné à 30 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Statuant sur opposition de X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de celle-ci aux termes d'un jugement rendu le 5 juillet 2011.

B.

Saisie d'un appel du prénommé, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté - en tant que recevable - par jugement du 9 novembre 2011. En bref, la cour cantonale a retenu que l'appel était irrecevable dans la mesure où il mettait en cause la culpabilité de X.________, alors que le jugement de première instance se limitait à constater le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale. Pour le reste, X.________ n'avait invoqué aucune tromperie susceptible d'entacher son retrait d'opposition. La Présidente du Tribunal de police avait en outre pris un temps considérable pour expliquer à l'appelant, le déroulement de la procédure et l'avantage financier qu'il pourrait obtenir d'un retrait d'opposition, de sorte qu'elle ne l'avait pas trompé en lui imputant des frais de procédure réduits à 400 francs au lieu de 700 francs.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement cantonal. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués à l'appui de celui-ci seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.

2.

Dans la mesure où ce dernier renvoie aux actes cantonaux, il est irrecevable pour le motif que le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit être complet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 ss).

3.

Le recourant se prévaut d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire. Ce grief outrepasse l'objet du litige circonscrit au retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 22 mars 2011. Il est par conséquent irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).

4.

Pour le reste, le recourant reproche aux magistrats de première et seconde instances de n'avoir pas procédé à un examen critique et indépendant de la cause en se bornant à confirmer l'ordonnance pénale. En particulier, il fait grief à la Présidente du Tribunal de police de l'avoir incité à retirer son opposition afin de prétendument sauvegarder ses intérêts économiques, alors qu'en réalité, elle ne tendait qu'à confirmer par ce biais la sanction prononcée par le procureur.

4.1

Ce faisant, le recourant ne prétend pas que la situation ou le comportement de l'un des juges cantonaux aurait été de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités) et ne se prévaut pas d'une violation des garanties de procédure judiciaire prévues à l'art. 30 al. 1 Cst. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'arrêt entrepris viole, sur ce point, l'art. 9 Cst. ou d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles. A supposer qu'il fût invoqué, un tel grief est irrecevable in casu (art. 106 al. 2 LTF).

4.2

Quant au fond et dans la mesure où le recourant met en cause le contenu de ses déclarations retenu par les magistrats sans étayer sa critique, il ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant au grief d'appréciation arbitraire des preuves et constatation inexacte des faits (cf art. 106 al. 2 LTF), de sorte que le recours est irrecevable.

En tout état de cause, il ressort des déclarations du recourant aux débats de seconde instance (jugement attaqué p. 3) qu'il a fait appel du jugement du Tribunal de police parce qu'il contestait le contenu de l'ordonnance pénale. Il a précisé avoir retiré son opposition à celle-ci au regard de l'économie de frais en résultant et avoir ainsi commis une erreur en accordant trop d'importance aux considérations économiques du procès. Pour autant, il ne prétend pas avoir été victime d'indications erronées de la part de la Présidente du Tribunal de police et avoir ainsi retiré son opposition par erreur. Il apparaît bien plutôt qu'il a décidé de retirer à moindre coût son opposition à l'ordonnance pénale, plutôt que d'encourir l'intégralité des frais de justice induits par une nouvelle procédure, issue d'autant plus prévisible qu'il a reconnu lors des débats s'être muni d'un faux titre de transport (cf. jugement attaqué p. 9). C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale a écarté l'éventualité d'une tromperie au sens de l'art. 386 al. 3 CPP commise au détriment du recourant par la Présidente de première instance. Au demeurant, le fait que les autorités cantonales aient entériné le prononcé d'ordonnance pénale ne révèle pas une attitude corporatiste des magistrats, mais atteste de l'application conforme du droit par le procureur. A défaut d'une violation du droit fédéral, le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

5.

Le recours était ainsi d'emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 janvier 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 150 et Art. 251 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 80, Art. 106 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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