Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

6B_845/2021

6B_845/2021

Rubrum

Arrêt du 28 septembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me B.________, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de procuration),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 juin 2021 (P/3886/2017 ACPR/390/2021).

Considérants

1.

Déclarant agir au nom de A.________, l'avocat B.________ a déposé, le 12 juillet 2021, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu le 10 juin 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (P/3886/2017 ACPR/390/2021).

2.

A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).

Par ordonnance du 15 juillet 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me B.________ un délai au 25 août 2021 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée eût été produite, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me B.________, qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 28 septembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Livet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 40, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans