Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

6B_9/2011

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{T 0/2}

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Arrêt du 10 janvier 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2,

intimée.

Objet

Violation de la loi fédérale sur les transports publics; amende,

recours contre la décision de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 novembre 2010.

Considérants

1. Par arrêt du 17 novembre 2010, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux conditions de forme requises, l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Juge III du district de Sion le condamnant à 300 francs d'amende pour contraventions à la loi fédérale sur les transports publics. Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.

2. A titre liminaire, le recourant reproche à la Présidente Y.________ de ne pas s'être récusée. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 121 I 30 consid. 5f p. 38 et les références). En l'occurrence, il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du présent recours, que l'intéressé aurait requis, en instance cantonale, la récusation de la juge prénommée au motif qu'elle ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. Devant le Tribunal fédéral, il ne se prévaut d'aucun motif l'ayant empêché de soulever le grief de prévention devant les autorités cantonales. S'il considérait que la magistrate ne présentait pas toutes les garanties d'indépendance requises, le principe de la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait s'en abstenir et attendre l'issue de la procédure pour se plaindre dans un recours ultérieur, d'atteintes à son droit de bénéficier d'un procès équitable au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le grief est irrecevable.

3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer une créance qu'il détiendrait contre l'Etat du Valais et discuter la validité de sa mise sous tutelle. Ce faisant, il n'indique pas en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité, contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Présidant: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 5 et Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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