Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_910/2009

6B_910/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 octobre 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Confiscation,

recours contre la décision complémentaire du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 18 mai 2009.

Faits

A.

Par une décision du 18 mai 2009 complémentaire à un arrêt du 18 septembre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a, notamment, ordonné la confiscation de divers avoirs bancaires au préjudice de X.________.

Le conseil de X.________ admet avoir reçu une expédition complète de cette décision le 18 septembre 2009.

B.

X.________ recourt contre cette décision par un mémoire daté du 19 octobre 2009, mais posté le lendemain.

Il joint à son recourt une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En outre, conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 18 septembre 2009, le délai de recours a expiré le lundi 19 octobre 2009. Mis à la poste le lendemain, le présent recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 29 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 48, Art. 64, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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