Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_921/2013

6B_921/2013

Rubrum

Arrêt du 4 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge unique.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,

2. A.________,

intimés.

Objet

Tentative de lésions corporelles graves ; principe "in dubio pro reo",

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 juin 2013.

Faits

A.

Par jugement du 25 février 2011, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a reconnu X.________ coupable d'agression, de tentative de lésions corporelles graves, de rixe, de vol d'usage, de conduite sans permis ou malgré un retrait et de contraventions à la LStup et à la loi d'application du Code pénal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont douze avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 400 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2008. Il l'a également astreint à verser à A.________, victime de l'agression et de la tentative de lésions corporelles graves, solidairement avec deux autres coprévenus, 6'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral et 21'136 fr. 80 de dépens.

B.

Par arrêt du 26 juin 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel de X.________ et a rejeté l'appel joint du Ministère public. Réformant le jugement de première instance, elle a maintenu les prononcés relatifs à la culpabilité mentionnés ci-dessus, sous réserve de celui d'agression, X.________ étant acquitté de ce chef d'accusation. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont seize avec sursis pendant quatre ans, et au paiement d'une amende de 400 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2008. Elle a également maintenu la condamnation en paiement en faveur de A.________.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 26 juin 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est également acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles graves, qu'il est condamné à une peine privative de quatre mois avec sursis pendant deux ans ainsi qu'au paiement d'une amende de 400 fr. et que les conclusions civiles formées par A.________ sont rejetées.

Considérants

1.

Le recourant conteste son implication dans l'agression de l'intimé. Après examen des preuves, il subsisterait un doute sérieux sur sa culpabilité. Il invoque une violation du principe "in dubio pro reo".

1.1

La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, et son corollaire le principe "in dubio pro reo" concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle régissant l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 V 74 consid. 7 p. 82). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97).

Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

1.2

L'arrêt attaqué expose en détail, p. 10 à 14, les preuves collectées et pour quel motif celles à charge sont convaincantes, au contraire du déni du recourant et de ses comparses. Le recourant se borne à émettre des hypothèses, nier - contre toute évidence - la valeur probante de certaines preuves à charge, invoquer des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente - sans démontrer l'arbitraire de leur omission - et enfin, présenter son interprétation des preuves au dossier, sans démontrer que celle de l'autorité précédente serait insoutenable. Il procède de manière purement appellatoire. Tel qu'il est motivé, le grief invoquant la persistance d'un doute sérieux est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 4 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière :

Denys Cherpillod

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 10 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 97, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 32 — lu dans la version du 18 mai 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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