Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_930/2017

6B_930/2017

Rubrum

Arrêt du 29 décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________ et Y.________,

recourants,

contre

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

2. A.________,

représentée par Me Thierry Sticher, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(dénonciation calomnieuse, induction de la justice

en erreur), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 12 juin 2017 (ACPR/388/2017 [P/20202/2015]).

Considérants

1.

Par arrêt du 12 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par Y.________ et X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2016 sur leur plainte contre A.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Y.________ et X.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

2.

2.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur (arrêts 6B_474/2017 du 26 juin 2017 consid. 2.1;6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). En effet, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1;6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 120 II 97 consid. 2b p. 99).

2.1.1

Selon les recourants, le préjudice qu'ils entendent faire valoir sur la base des art. 41 ss CO et en particulier de l'art. 49 CO est indéterminé à ce stade. Néanmoins, celui-ci correspond à tout le moins aux frais de recours cantonal par 1'500 fr., auxquels s'ajoute l'indemnisation de la perte économique liée à la suspension de leur activité professionnelle aux fins d'assurer leurs droits de défense. En outre, les recourants réclament l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 2'500 fr. chacun consécutive aux accusations infamantes et aux poursuites totalement abusives dont ils ont été l'objet et qui ont abouti à leur condamnation par ordonnances pénales rendues le 12 octobre 2016 et frappées d'opposition.

2.1.2

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cité sous rubrique au prononcé de non-entrée en matière contesté, de sorte que toutes autres considérations, notamment celles ayant trait à l'indemnisation du prétendu tort moral subi par les recourants à la suite de leur condamnation par ordonnances pénales du 12 octobre 2016 à une amende pour insoumission à une décision de l'autorité et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).

2.1.3

Les recourants, qui invoquent des infractions distinctes, ne mentionnent pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste leur dommage (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). En outre, c'est en vain qu'ils réclament le remboursement de leurs frais de recours, ces éléments ne constituant pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Il en va de même de la perte économique correspondant au temps consacré à la défense de leurs droits, celle-ci ne constituant pas un dommage résultant directement des infractions dénoncées. Ils se limitent à formuler une déclaration d'intention sans se déterminer à satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, ni indiquer les motifs qui les empêchaient de chiffrer leurs prétentions. A défaut, ils n'ont pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte.

2.3

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir refusé de faire citer des témoins en mesure de démontrer le caractère mensonger des infractions dont ils étaient accusés. Ce faisant, ils entendent revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel ils n'ont pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1.3). Pour le reste, ils ne se prévalent d'aucune violation de leurs droits de partie d'une manière recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, ils n'invoquent aucun grief à l'encontre de leur condamnation aux frais de recours cantonal.

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 29 décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 et Art. 49 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 119 et Art. 320 — lu dans la version du 1 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 80, Art. 81, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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