Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6B_945/2010

6B_945/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

2. Y.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance mixte de non-lieu et de renvoi (escroquerie, gestion déloyale); arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 septembre 2010.

Faits

A.

Par arrêt du 28 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, notamment, confirmé le renvoi en jugement de X.________, sous les chefs d'accusation d'abus de confiance, d'escroquerie par métier subsidiairement escroquerie, et de gestion déloyale, ainsi que le prononcé d'un non-lieu en faveur de Y.________.

B.

Déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que Y.________ est également renvoyé en jugement. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, afin que la cour cantonale ordonne la mise en oeuvre d'une expertise avant nouvelle décision de clôture.

Considérants

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte. Il s'ensuit que les décisions rendues en matière pénale, au sens de l'art. 78 LTF, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire.

La recevabilité des moyens du recourant sera donc examinée à l'aune des dispositions relatives au recours en matière pénale.

2.

Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, dans la mesure où il confirme le renvoi en jugement du recourant, l'arrêt attaqué est une décision incidente qui ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur la notion de préjudice irréparable: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dès lors pas être attaqué au Tribunal fédéral.

3.

Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.

La loi pénale de fond ne confère à aucun particulier un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par le droit constitutionnel et la LAVI, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).

Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation du non-lieu prononcé en faveur de celui-ci.

Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 78, Art. 81, Art. 93, Art. 108, Art. 113 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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