Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_952/2013

6B_952/2013

Rubrum

Arrêt du 8 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2013.

Considérants

1.

Par lettre du 29 septembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé « Déni de Justice s'affiliant à la référence: P/15717/2012-ACPR/297/2013 », avec l'indication « Concerne: Demande de rectification art 83 CPP ».

Il ressort des pièces figurant au dossier que la procédure cantonale P/15717/2012 s'est achevée par un arrêt du 25 juin 2013, communiqué le même jour aux parties, par lequel la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue par le ministère public genevois le 17 avril 2013.

L'écriture du recourant, qui est difficilement intelligible, ne contient aucune conclusion compréhensible en relation avec le rejet de son recours contre une ordonnance de classement, ni aucun motif permettant de comprendre en quoi l'arrêt querellé serait contraire au droit. Cela étant, le recours ne répond pas, sous cet angle, aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.

On peut tout au plus comprendre de cette écriture que le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas accusé réception d'un envoi du 1er septembre 2013 par lequel le recourant paraît avoir adressé à la cour cantonale une demande d'explication ou de rectification au sens de l'art. 83 CPP portant sur l'arrêt précité.

Toutefois, le recourant ne se plaint pas formellement de ce qu'aucune décision expliquée ou rectifiée ne lui aurait été notifiée ensuite de sa demande mais, apparemment, tout au plus de ce que la cour cantonale aurait tardé à en accuser réception. De surcroît, faute d'exposer même succinctement la portée des droits invoqués, l'écriture de recours ne remplit manifestement pas, sous cet angle, les exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF permettant d'examiner une éventuelle violation de son droit constitutionnel à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le recours est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) dans cette perspective également.

Il y a, en revanche, lieu, par économie de procédure, de transmettre l'écriture du recourant et ses annexes à l'autorité cantonale comme objet de sa compétence en relation avec la demande d'explication/rectification qui paraît lui avoir été adressée.

3.

Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

Le Greffier: Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 83 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 3 mars 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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