Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_953/2010

6B_953/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Décision de classement (voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 octobre 2010.

Faits

A.

Par décision du 14 mai 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé faute de prévention la plainte déposée aux chefs de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours par X.________ à l'encontre de Y.________ et Z.________.

B.

Le 6 octobre 2010, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé la décision précitée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le procureur.

C.

Par mémoire du 10 novembre 2010 complété le 22 novembre suivant, le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

1.1

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.2

Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice faute d'avoir pris en considération ses arguments. En particulier, il explique que les docteurs Z.________ et Y.________ auraient délibérément ignoré une dégradation progressive et grave de son côlon et qu'ils se seraient ainsi rendus coupables à son encontre de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de faits retenues par les juges cantonaux mais se borne à leur opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). En outre, il n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.

1.3

Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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