Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_983/2009

6B_983/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Faux dans les titres, dénonciations calomnieuses,

recours contre l'ordonnance de la Cour suprême

du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 28 septembre 2009.

Faits

A.

Par ordonnance du 28 septembre 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que X.________ n'avait pas interjeté appel d'un jugement du Président de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier du 4 septembre 2009.

B.

Par une lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour jugement sur l'appel.

Considérants

1.

Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.

2.

Pour recourir, la partie insatisfaite d'une décision judiciaire doit manifester de manière univoque sa volonté de saisir la juridiction de recours (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd. 2005, § 97 n° 3 p. 475). Il n'y a dès lors rien d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités) à considérer qu'une lettre dont l'auteur ne déclare pas clairement faire appel, mais dans laquelle il annonce seulement qu'il pourrait renoncer à un appel si certaines conditions venaient à être remplies, ne constitue pas un acte de recours.

En l'espèce, contrairement à ce qu'il fait valoir, le recourant n'a jamais utilisé, dans les diverses lettres qu'il adressées au premier juge, de formulation manifestant clairement la volonté de saisir immédiatement la cour cantonale d'un appel. Au contraire, il s'est contenté d'annoncer qu'il renoncerait à appeler si le premier juge lui confirmait par écrit que, selon le jugement, le règlement du litige ne lui coûterait pas plus de 400 francs.

Le droit à un interprète (art. 6 § 3 al. e CEDH) n'est pas en cause, puisqu'en dépit de ses premières lignes, la lettre qu'il a adressée le 14 septembre 2009 au premier juge montre que le recourant avait fort bien compris qu'il lui en coûterait 1'600 fr. (cf. dossier cantonal, p. 380).

C'est dès lors sans arbitraire que l'arrêt attaqué constate le non-lieu à statuer, de sorte que le recours doit être rejeté.

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 22 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 54 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans