Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6F_20/2008

6F_20/2008

Rubrum

{T 0/2}

6F_20/2008 /hum

Arrêt du 5 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

requérant,

contre

A.________,

Ministère public de l'État de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

opposants.

Objet

Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2008 (6B_854/2008).

Faits

A.

Par arrêt du 5 décembre 2008, la cour de céans a admis, dans la mesure où il était recevable, un recours interjeté par X.________ contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 septembre 2008 et réformé celui-ci en ce sens que l'appel cantonal de X.________ n'était plus déclaré irrecevable, mais rejeté dans la mesure où il était recevable.

B.

X.________ demande au Tribunal fédéral de revoir son arrêt du 5 décembre 2008. À titre préalable, il requiert l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense d'avance de frais.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée qu'aux conditions et dans les formes prévues aux art. 121 ss LTF.

1.1

Dans son arrêt du 5 décembre 2008, la cour de céans a considéré que le requérant était réputé avoir eu connaissance en temps utile de sa citation à comparaître à l'audience du juge de police, parce qu'il n'était pas allé retirer dans le délai de garde le pli recommandé que ce magistrat lui avait envoyé par la poste. Dans sa demande de révision, le requérant fait valoir qu'il avait allégué, tant dans son appel cantonal que dans son recours au Tribunal fédéral, que le Service fribourgeois de la population et des migrations lui avait retiré ses papiers d'identité le 4 mars 2008, de sorte qu'il ne pouvait plus aller retirer des envois recommandés à la poste depuis cette date. Il paraît ainsi se plaindre d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, qui aurait conduit à tort à lui appliquer la fiction de notification prévue par la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué.

Ce moyen ne peut qu'être rejeté. La fiction de notification est applicable si la partie destinataire d'un acte judiciaire en empêche la notification par un manque de coopération contraire aux règles de la bonne foi (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15). Même s'il était établi - ce qui n'est au demeurant pas le cas - que le requérant était bien privé de ses papiers d'identité au moment où il a reçu dans sa boîte l'avis qui l'invitait à aller retirer à la poste un pli recommandé avec mention AJ, rien ne l'aurait empêché (si nécessaire) d'aller à la poste demander de quelle autorité provenait le pli, puis de téléphoner au greffe pour informer le juge du problème et pour se renseigner sur le contenu du pli. Il aurait ainsi appris en temps utile la date de l'audience. En restant inactif, le requérant a, en tout état de cause, adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui a contribué à l'échec de la notification et qui lui rend applicable la fiction de notification à l'échéance du délai de garde. L'inadvertance qu'il invoque ne porte dès lors de toute façon pas sur un fait pertinent au sens de l'art. 121 let. d LTF.

1.2

L'arrêt attaqué retient que le requérant avait de toute manière admis lui-même, dans son appel, qu'aucun témoin n'avait vu ou entendu le prévenu, qui contestait les faits, proférer les injures qui lui étaient reprochées. Le requérant soutient que cette constatation repose sur une lecture manifestement fausse de son mémoire d'appel. Là encore, il semble se plaindre d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.

Le mémoire d'appel du recourant contenait la phrase suivante :

"Selon le juge de police A.________ a précisé qu'il n'y avait aucun témoin: Sachez que j'habite dans une petite ruelle et a cette heure ci il n'y a pratiquement personne et ces injures racistes duraient quelques secondes il choisissait parfaitement le moment et c'était tout le temps l'après midi" [sic].

Le moyen ne peut ainsi qu'être rejeté.

1.3

Pour le surplus, les arguments du requérant ne se rapportent pas aux motifs de l'arrêt attaqué. Ils sont dès lors irrecevables.

2.

Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande de dispense de frais (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 5 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 64 et Art. 121 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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