Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6F_23/2013

6F_23/2013

Rubrum

Arrêt du 6 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013 du Tribunal fédéral suisse.

Considérants

1.

Par arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 novembre 2012. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral.

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).

Invoquant la violation de l'art. 385 al. 2 CPP et de son droit d'être entendu, le requérant reproche à la Chambre pénale fribourgeoise d'avoir déclaré son recours du 20 décembre 2012 irrecevable à défaut d'une motivation suffisante, sans lui avoir préalablement donné l'occasion de compléter son écriture. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 28 novembre 2012. Reprenant les mêmes griefs qu'il oppose au Tribunal fédéral, il réclame également l'annulation de l'arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013. Se prévalant d'un intérêt digne de protection, il critique par ailleurs la négation de sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

Cela étant, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Dès lors que le requérant n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

2.

Le requérant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 6 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 385 et Art. 410 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 121, Art. 122 et Art. 123 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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