Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6F_30/2023

6F_30/2023

Rubrum

Ordonnance du 2 octobre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 juin 2023 (6B_1047/2022),

demande de révision de l'arrêt

du Tribunal fédéral suisse du 30 juin 2023

(6B_1047/2022 [Jugement n° 10 PE18.000651-LGN]).

Considérants

1.

Par courrier du 17 août 2023, le Ministère public du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une demande de révision formée le 12 août 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 juin 2023 (6B_1047/2022).

Par acte du 2 septembre 2023, la prénommée a informé la cour de céans qu'après discussion avec son conseil, sa demande était adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Par missive du 5 septembre 2023, la Présidente de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé A.________ que, sauf indication exprès contraire d'ici au 12 septembre 2023, l'acte du 2 septembre 2023 impliquerait le retrait de la demande de révision formée à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023 (6B_1047/2022).

A.________ n'ayant donné aucune suite à ce dernier courrier, il sied de prendre acte du retrait de la demande de révision formée par l'intéressée et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait de la demande de révision et l'affaire 6F_30/2023 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 octobre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 66 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans