Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6F_9/2016

6F_9/2016

Rubrum

Arrêt du 27 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6F_26/2015 du 25 janvier 2016,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F_26/2015 (arrêt 6B_804/2014) du 25 janvier 2016.

Considérants

1.

Par arrêt 6F_26/2015 du 25 janvier 2016, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de X.________ tendant à la révision de l'arrêt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 6F_26/2015 fondée sur l'art. 121 let. a, c et d LTF.

1.1

Par courrier du 6 avril 2016, le requérant a fait parvenir au Tribunal fédéral un courrier intitulé "Complément et corrections à joindre à ma demande de révision du 02 mars 2016".

En vertu de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, pour violation des disposions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (let. a) et pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (let. b).

Dans la mesure où le mémoire complémentaire du requérant et ses annexes ont été transmises au Tribunal fédéral après le délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 LTF, ils sont tardifs et partant irrecevables.

1.2

L'objet de la demande de révision est l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_26/2015. Toutes les considérations et conclusions du requérant relatives à la procédure cantonale et à l'arrêt 6B_804/2014 sont par conséquent irrecevables.

2.

Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).

2.1

Dans la mesure où le requérant allègue que les juges, par inadvertance, n'ont pas pris en considération des faits pertinents du dossier, il adresse en réalité ces reproches aux instances précédentes. Il n'expose pas quels faits, strictement relatifs à sa demande de révision, n'auraient pas été correctement pris en compte dans l'arrêt 6F_26/2015.

Le requérant n'indique pas non plus sur quelles conclusions l'arrêt 6F_26/2015 n'aurait pas statué.

Enfin, le requérant fait valoir une incompétence de la cour ayant statué dans la cause 6F_26/2015. Il fonde cette incompétence sur le fait que la cour n'est pas entrée en matière sur "les 103 violations de procédure" qu'il avait soulevées, ce qui prouverait que "la Cour 6F_26/2015 du 25 janvier 2016 n'a pas disposé de juges compétents, indépendants et impartiaux"; les juges auraient par ailleurs dû savoir, "en leur for intérieur, qu'ils avaient l'obligation de se récuser d'office". Ce faisant, le requérant n'expose aucunement en quoi les juges auraient concrètement été concernés par un motif de récusation.

3.

Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 27 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 121 et Art. 124 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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