Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

7B_541/2026

7B_541/2026

Rubrum

Arrêt du 23 juin 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 avril 2026 (n° 297 - PE25.014449).

Faits

A.

Par arrêt du 16 avril 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

B.

Par acte du 27 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité, lequel a été transmis le 29 avril 2026 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

1.1

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2

Face aux motifs de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 4) -, le recourant se limite à contester le refus par le Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte pénale et à se prévaloir à cet égard - soit sur le fond - d'une violation du droit fédéral ainsi que de certains droits fondamentaux. Il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt attaqué en lien avec les carrences de motivation de son recours cantonal. Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (cf. en particulier l'art. 385 CPP), voire ses droits fondamentaux, en déclarant irrecevable son recours cantonal.

1.3

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 23 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière