Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

7B_618/2023

7B_618/2023

Rubrum

Arrêt du 11 janvier 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Véronique Fontana, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

2. B.________,

représenté par Me Hervé Dutoit,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2023 (n° 341 - PE21.019820-JMU).

Faits

A.

Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

B.

Par acte du 19 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 25 avril 2023. Il sollicite en outre l'effet suspensif.

Considérants

1.

1.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

1.2

En l'espèce, le recourant indique que l'arrêt attaqué aurait des effets sur ses prétentions civiles, dès lors que l'ordonnance de classement du 26 janvier 2023 l'empêcherait de faire valoir de telles prétentions dans le procès pénal, d'une part, et qu'elle réduirait quasiment à néant ses chances de les invoquer dans le cadre d'une procédure civile, d'autre part. Il ne précise toutefois pas en quoi pourraient consister les prétentions civiles qu'il entendrait faire valoir, dans le cadre d'une action civile par adhésion au procès pénal, envers les personnes contre lesquelles il a porté plainte pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie. Il se limite en effet à évoquer le remboursement de ses frais d'avocat alors que, selon une jurisprudence bien établie, ceux-ci ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. notamment arrêts 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4;6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2;6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2;6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

Le recourant ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

3.

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

En l'occurrence, en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le refus d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise selon l'art. 189 CPP, son grief, qui vise en définitive à établir ses accusations - et ne peut dès lors pas être séparé du fond -, est irrecevable.

4.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 81 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 189 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.

Cité dans