Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

7B_840/2023

7B_840/2023

Rubrum

Ordonnance du 2 juillet 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

et tous représentés par Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, Avocats,

recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. E.________,

représenté par Me Ekaterine Blinova, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2023 (ACPR/742/2023-P/14525/2018).

Considérants

1.

Par courrier du 27 juin 2024, l'avocat Nicolas Rouiller, agissant notamment au nom d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________ (ci-après : les recourants), a déclaré retirer le recours interjeté le 26 octobre 2023 par les quatre précités dans la cause 7B_840/2023.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).

2.

Celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure. En vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, les frais de la procédure peuvent cependant être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé de travail considérable au tribunal.

En l'occurrence, si aucun échange d'écritures n'a été ordonné, la cause était en état d'être jugée au jour du retrait. Les recourants supporteront dès lors, solidairement entre eux, les frais judiciaires, lesquels seront cependant fixés en tenant compte du retrait. Si l'intimé E.________ a déposé une requête de fourniture de sûretés, il n'a cependant pas été invité à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_840/2023 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et pour information à F.________.

Lausanne, le 2 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 66 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans