Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

8C_1062/2008

8C_1062/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 février 2009

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Métral.

Parties

H.________,

recourante, représentée par Me G.________,

contre

Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre 2008.

Considérants

que Me G.________ a interjeté, le 29 octobre 2008 (timbre postal), un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre 2008, en exposant qu'il agissait au nom de K.________ et de H.________,

que par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal fédéral a informé Me G.________ du fait que son pouvoir de représenter H.________ n'était pas établi par une procuration,

que le Tribunal fédéral a imparti à Me G.________ un délai échéant le 16 décembre pour remédier à ce vice de forme, en précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération,

qu'il a par la suite prolongé ce délai, le dernière fois jusqu'au 30 janvier 2009,

que Me G.________ n'a pas produit en temps utile la procuration exigée,

que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est interjeté au nom de H.________, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

que les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet dans la mesure où elles ont été déposées au nom de H.________,

qu'il sera statué ultérieurement sur le recours dans la mesure où il est interjeté au nom de K.________ (référence :8C_982/2008), ainsi que sur la demande d'effet suspensif déposée en son nom,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours interjeté au nom de H.________ est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois.

Lucerne, le 27 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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