Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

8C_141/2010

8C_141/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 février 2010

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Métral.

Parties

M.________,

recourant,

contre

Centre social régional de Lausanne,

Place Chauderon 4, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010.

Vu:

le recours du 10 février 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),

qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que le recourant entend exactement obtenir, ni pour quels motifs,

qu'en particulier, le recourant se réfère à l'art. 4 (recte : art. 4a) de la loi sur l'action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (RSV 850.051), qui prévoit l'octroi de l'aide d'urgence à toute personne résidant dans le canton et qui se trouve en situation de détresse,

qu'il n'expose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient nié à tort sa situation de détresse, compte tenu des montants versés sur son compte postal à la suite de travaux de construction qu'il a réalisés pour des tiers,

que par ailleurs, les griefs relatifs à la violation de diverses dispositions du code pénal ou de conventions internationales sont énoncés sans autre motivation,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF, et 106 al. 2 LTF,

qu'il doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, les frais étant mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires sont fixés à 300 francs et sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 25 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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