Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

8C_343/2026

8C_343/2026

Rubrum

Arrêt du 25 juin 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

intimé inconnu.

Objet

Condition de recevabilité,

recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du Valais

du 10 mars 2026.

Faits

A.

Par acte du 8 avril 2026 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre un "arrêt rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales", sans produire la décision attaquée.

B.

Par ordonnance du 9 avril 2026, le Tribunal fédéral a, en application de l'art. 42 al. 5 LTF, accordé au recourant un délai supplémentaire pour remédier à l'irrégularité en produisant la décision attaquée de l'instance précédente, en l'informant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance.

Considérants

1.

Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

2.

2.1

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

2.2

En l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision attaquée. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

En application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.

Lucerne, le 25 juin 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny