Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

8C_369/2026

8C_369/2026

Rubrum

Arrêt du 10 août 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

intimé inconnu,

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre la décision d'une autorité inconnue du 29 avril 2026.

Considérants

1.

Par acte de recours du 13 mai 2026 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré recourir contre une décision rendue par un Tribunal cantonal le 29 avril 2026 (PS.2026.0042).

Par ordonnance du 15 mai 2026 postée en courrier recommandé à l'adresse de la prénommée, le Tribunal fédéral a constaté le défaut de production de la décision PS.2026.0042 et a imparti à l'intéressée un délai échéant au 26 mai 2026 pour la produire, précisant qu'à défaut de production de la décision attaquée, le mémoire ne sera pas pris en considération. A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé, qui a été retourné au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde.

2.

Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision. Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

En l'espèce, la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti au 26 mai 2026. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

3.

Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante.

Lucerne, le 10 août 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin