Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

8C_389/2012

8C_389/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 2 juillet 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

1. P.________,

2. H.________,

agissant par P.________,

recourants,

contre

Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2012.

Considérants

que par écritures adressées au Tribunal fédéral les 11 mai et 7 juin 2012, P.________ et H.________ ont recouru contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2012,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 11 mai 2012 et l'écriture complémentaire du 7 juin suivant ne contiennent pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF,

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

Lucerne, le 2 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

Le Greffier: Beauverd

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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