Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

8C_533/2011

8C_533/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 2 août 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

O.________,

recourante,

contre

intimé inconnu.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton

de Genève

Considérants

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 juin 2011 (timbre postal), O.________ a déclaré recourir contre une décision du 3 juin 2011 (probablement un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève en matière d'assurance-chômage),

que par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé à son recours la décision de la dernière instance qui s'était occupée de son cas et l'a invitée à remédier à cette irrégularité d'ici au 27 juin 2011,

que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

que la recourante n'a pas produit le jugement attaqué,

que pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable,

qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF),

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 2 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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