Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

8C_738/2008

8C_738/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 octobre 2008

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

M.________,

recourant,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008.

Vu:

le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2008 par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 juillet 2008;

l'écriture de l'intéressé du 24 septembre 2008, intitulée «complément de recours»,

Considérants

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'en l'occurrence, le recours formé le 15 septembre 2008 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;

que l'écriture intitulée «complément de recours» ayant été remise à la Poste suisse le 24 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF;

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Cité dans