Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 20 décisions citantes n’a été analysée.

8C_936/2011

8C_936/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 février 2012

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

P.________,

représenté par Me Caroline Ledermann, Procap,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (procédure d'instance précédente),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 novembre 2011.

Vu:

la décision du 7 mars 2011, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a dénié à P.________ tout droit à des prestations supplémentaires à celles qui lui avaient déjà été allouées par décision du 2 mai 2007,

le recours adressé le 20 juin 2011 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, par lequel P.________, domicilié dans le canton du Jura, a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 18 mai 2011,

le jugement du 15 novembre 2011 par lequel la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente à raison du lieu pour connaître du recours et a transmis l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,

le recours formé le 16 décembre 2011 par l'intéressé contre ce jugement,

la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,

l'ordonnance du 25 janvier 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recourant paraissaient vouées à l'échec et a invité le recourant à verser une avance de frais s'il entendait continuer la procédure,

l'avance de frais versée par le recourant le 2 février 2012,

Considérants

que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, en liaison avec l'art. 1er al. 1 LAA, le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie est compétent pour connaître d'un recours contre une décision en matière d'assurance-accidents obligatoire,

qu'en l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Jura depuis le 15 juin 2011, soit antérieurement au dépôt du recours devant la juridiction cantonale,

que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (cf. aussi ATF 135 V 153),

que le for prévu à cette disposition légale est de droit impératif (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n. 3 s. ad art. 58),

qu'ainsi, la juridiction cantonale ne peut être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu'avant de décliner sa compétence, elle a procédé à un échange d'écritures,

que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable,

que par ailleurs, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à acceptation de la compétence pour juger du recours du 20 juin 2011 par la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, comme le demande le recourant,

que le recours se révélant manifestement infondé, il convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF,

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

Le Greffier: Beauverd

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-accidents, Art. 1er — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 58 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans