Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

8F_8/2022

8F_8/2022

Rubrum

Arrêt du 9 novembre 2022

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Florian Baier, avocat,

requérant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 juillet 2020 (8C_619/2019).

Faits

A.

Par arrêt du 3 juillet 2020 (cause 8C_619/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, né en 1961, contre un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) du 19 août 2019, dans une cause opposant le prénommé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

B.

Le 19 avril 2021, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales d'un recours contre une décision sur opposition de la CNA du 10 mars 2021, ainsi que d'une demande de révision de l'arrêt cantonal du 19 août 2019.

Par arrêt du 27 juin 2022, la Chambre des assurances sociales a, d'une part, partiellement admis le recours contre la décision du 10 mars 2021 - qu'elle a annulée tout en renvoyant la cause à la CNA "dans le sens des considérants" - et, d'autre part, a déclaré la demande de révision irrecevable et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Considérants

1.

La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF (arrêt 1F_20/2020 du 11 août 2020 consid. 2). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 4F_3/2021 du 24 février 2021 consid. 1.1).

2.

A l'appui de sa demande de révision (de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 19 août 2019), le requérant se prévaut d'un rapport médical du 6 janvier 2021. Ce faisant, il n'expose pas en quoi un éventuel motif de révision prévu par la LTF serait réalisé, étant précisé que l'art. 123 let. a LTF exclut les faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt soumis à révision. Partant, à supposer qu'il faille traiter son écriture comme une demande de révision de l'arrêt 8C_619/2019 du 3 juillet 2020, elle ne répondrait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable.

3.

Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 novembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

La Greffière : Castella

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 121, Art. 123 et Art. 124 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans