Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 32 décisions citantes n’a été analysée.

9C_112/2009

9C_112/2009

Rubrum

{T 0/2}

9C_112/2009,9C_118/2009

Ordonnance du 6 juillet 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme M. Moser.

Participants à la procédure

Fédération X.________,

représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

représenté par Me Christian Bacon, avocat,

2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,

3. Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,

intimés,

et

9C_118/2009

B.________,

représenté par Me Christian Bacon, avocat,

recourant,

contre

1.Fédération X.________,

représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,

2. Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,

3. Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2008.

Vu:

les recours du 2 février 2009 formés, d'une part, par la Fédération X.________ (ci-après: la Fédération) et, d'autre part, par B.________ contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) du 4 décembre 2008, dans une cause opposant le prénommé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à la Fédération et à l'Etat de Vaud,

l'ordonnance du 8 mai 2009, par laquelle le Juge délégué de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a prononcé la jonction des causes et leur suspension (prolongée par ordonnance du 5 octobre 2009), l'instance ayant été reprise à la fin du mois de novembre 2009,

la lettre du 30 juin 2010 par laquelle la Fédération a déclaré retirer son recours,

la lettre datée du même jour par laquelle B.________ a également déclaré retirer le recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, mais a maintenu la requête d'assistance judiciaire déposée en cours d'instance,

Considérants

qu'il convient de prendre acte de ces retraits et de rayer les causes du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (arrêt 2P.294/2007 du 20 juin 2007 consid. 6),

qu'il se justifie cependant, au regard des circonstances et en application de l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

qu'il n'y a pas lieu non plus, compte tenu du fait que le procès ne se termine pas par un arrêt au fond, d'allouer de dépens (art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]),

qu'en ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire de B.________, en tant qu'elle porte sur l'assistance gratuite d'un avocat, elle doit être rejetée pour autant qu'elle ait encore un objet,

que le recourant n'en remplit en effet pas les conditions (art. 64 al. 1 LTF), puisqu'il dispose de ressources suffisantes au regard des éléments de fortune dont il a fait état dans le questionnaire pour l'assistance judiciaire et des pièces produites à l'appui de sa requête,

qu'il appartient à la IIe Cour de droit social de statuer à trois juges sur ce point, puisqu'il s'agit de refuser l'assistance judiciaire et que les présentes causes ne relèvent pas de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:

1.

Les causes sont radiées du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 64, Art. 66, Art. 71 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans