Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9C_118/2011

9C_118/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 février 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

C.________,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 novembre 2010.

Considérants

que par décisions des 29 juin et 5 juillet 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué à C.________ une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er juin 2003 au 30 juin 2004 et nié le droit à des prestations de l'assurance-invalidité pour le surplus,

que par actes des 2 août et 4 septembre 2007, le prénommé a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral,

que par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours,

que par acte du 12 janvier 2011, C.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral,

que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit public,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),

qu'en l'occurrence, le recours ne contient formellement aucune conclusion,

que le recourant consacre une partie importante de son mémoire à la description de sa situation médicale,

qu'il en appelle par ailleurs à la clémence du Tribunal fédéral, compte tenu de sa situation personnelle et financière,

qu'en revanche, il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 82, Art. 95, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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