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9C_15/2008

Tribunal fédéral

Du 9 oct. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/9c-15-2008/fr/9c-15-2008

Consulté le 30 août 2026

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  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9C_15/2008

9C_15/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 octobre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

recourant,

contre

N.________,

intimée, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge GE.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 novembre 2007.

Faits

A.

A.a.

N.________, née en 1953, a travaillé selon un taux d'activité de 90 % en qualité de nettoyeuse pour le compte de la société X.________ SA jusqu'au début du mois de juillet 1998. Touchée par le cancer (lymphome malin non hodgkinien de localisation digestive), elle a subi une intervention chirurgicale suivie de plusieurs cycles de chimiothérapie. Le 29 novembre 1999, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis de la doctoresse C.________, médecin au Service d'oncologie de l'Hôpital Y.________, ainsi que celui des médecins de l'Hôpital W.________ (rapports des 3 février et 16 juin 2000). S'il ressortait de ces documents que l'affection tumorale était en rémission complète, il apparaissait néanmoins que l'assurée n'était pas en mesure de reprendre une activité lucrative, car elle présentait depuis le début de l'année 1999 une symptomatologie de polyarthralgies diffuses avec discrète limitation fonctionnelle au niveau des genoux et des mains, à laquelle a été attribué le diagnostic de fibromyalgie. Par décision du 6 octobre 2000, l'office AI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du mois de juillet 1999.

A.b.

Au cours de la procédure de révision qu'il a initiée au mois de janvier 2005, l'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant, lequel a indiqué que la capacité de travail de sa patiente demeurait nulle en raison des douleurs multiples en rapport avec sa fibromyalgie (rapports des 3 janvier, 14 mars et 13 septembre 2005). L'office AI a confié à son Service médical régional (SMR) le soin de réaliser un examen clinique bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Dans son rapport du 21 octobre 2006, le SMR a retenu que l'assurée souffrait de fibromyalgie, de gonarthrose débutante du genou droit (asymptomatique), de troubles de la statique rachidienne avec léger syndrome lombaire, d'intolérance au gluten, d'un status post-résection intestinale et chimiothérapie d'un lymphome digestif, d'un status post-opératoire d'un tunnel carpien bilatéral et d'un syndrome des jambes sans repos. L'assurée était en mesure de reprendre une activité lucrative à plein temps qui respectait les limitations fonctionnelles suivantes: pas de position statique prolongée debout, en flexion-rotation du tronc et en porte-à-faux, accroupie ou agenouillée; pas de port de charges supérieures à 10 kilos. Par décision du 18 décembre 2006, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

B.

N.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Elle a produit à l'appui de son recours différents rapports médicaux attestant: que le début de gonarthrose du genou droit allait probablement s'aggraver, mais qu'il ne justifiait pas à lui seul une incapacité de travail de 100 % (rapport du docteur S.________ du 29 janvier 2007); qu'elle risquait de se retrouver gênée à moyen terme par le développement d'une rhizarthrose du pouce gauche (rapport du docteur U.________ du 30 janvier 2007); qu'elle ne possédait pas les ressources psychologiques nécessaires qui lui permettraient de faire face à un syndrome de douleurs chroniques, même si son état ne justifiait pas, compte tenu de la situation juridique actuelle, de retenir une incapacité de travail dans une activité adaptée supérieure à 50 % (rapport du docteur F.________ du 26 mars 2007). Par jugement du 15 novembre 2007, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du 18 décembre 2006, motif pris qu'il n'existait aucun motif de révision ou de reconsidération de la décision initiale de rente.

C.

L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.

N.________ a renoncé à se déterminer, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.

D.

Par ordonnance du 25 avril 2008, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif.

Considérants

1.

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.

Le litige porte sur la suppression du droit de l'intimée à une rente entière d'invalidité. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicable en la matière, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1

Après avoir écarté l'éventualité d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA, le Tribunal cantonal des assurances a retenu que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée, car l'office AI n'avait pas appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, alors même que l'assurée exerçait une activité à temps partiel. La rectification de la décision ne revêtait toutefois pas une importance suffisamment notable pour justifier sa reconsidération. Dans la mesure où il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'appréciation de la capacité de travail effectuée à l'époque, l'application de la méthode mixte d'évaluation n'était pas susceptible d'influencer le degré d'invalidité, partant, de modifier le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité.

3.2

Sans contester expressément le raisonnement suivi par les premiers juges, l'office AI estime que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée pour un autre motif. La rente entière d'invalidité aurait été accordée sans que l'autorité compétente ne procède à un véritable examen objectif de la situation médicale de l'assurée. L'office AI lui reproche en particulier de s'être fondée sur des rapports médicaux dont le contenu était succinct et les conclusions non motivées, d'avoir omis de soumettre le dossier médical à un médecin-conseil de l'office AI, de n'avoir pas examiné dans quelle mesure l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée et d'avoir violé le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente en n'examinant pas le droit éventuel à des mesures d'ordre professionnel.

3.3

Si l'instruction du cas sur le plan médical a pu apparaître a posteriori comme sommaire, voire hâtive, elle n'en apparaît pas pour autant si lacunaire que l'on doive admettre rétroactivement que l'administration n'était pas en mesure de se prononcer sur le droit de l'assurée à une rente. L'autorité compétente a pris sa décision sur la base de deux rapports médicaux, établis par la doctoresse C.________ et l'Hôpital W.________, qui ont tous deux constaté que l'assurée était totalement incapable de travailler. Certes, selon la pratique administrative (codifiée depuis le 1er janvier 2004 à l'art. 69 al. 4 RAI), les offices AI étaient tenus de soumettre le dossier médical à l'évaluation d'un médecin-conseil. Cette règle ne représente toutefois qu'une prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne en soi aucune conséquence juridique. De même n'était-il pas indéfendable de renoncer à procéder à une comparaison des revenus ou à examiner la question de l'exigibilité ou du bien-fondé d'éventuelles mesures d'ordre professionnel, tant on pouvait admettre, sur la base des pièces médicales figurant au dossier, que l'assurée n'était pas en mesure de reprendre une activité lucrative. Au vu de la situation de fait et de droit prévalant au moment de l'examen de la demande de prestations, l'appréciation de la situation médicale de l'assurée n'apparaissait ainsi pas manifestement insoutenable. Et quand bien même il fallait admettre, au vu du rapport du SMR, que les médecins qui se sont exprimés dans le cadre de la demande de prestations avaient pu commettre une erreur d'appréciation, la décision ne pourrait pas être reconsidérée aujourd'hui pour ce seul motif.

4.

Dans la prise de position qu'il a déposée devant la Cour de céans, l'OFAS soutient que l'état de santé de l'assurée aurait évolué entre 2000 et 2006 de manière à justifier la révision de la décision initiale d'octroi de la rente. Le raisonnement de l'OFAS repose toutefois sur la prémisse erronée que la rente a été allouée en raison de l'affection tumorale dont avait souffert l'assurée. Or, comme le relève le Tribunal cantonal des assurances sociales - aux considérants duquel il peut être renvoyé -, l'incapacité de travail totale de longue durée a été reconnue en raison de la fibromyalgie et le tableau clinique présenté par l'assurée n'avait pas évolué fondamentalement depuis l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation des faits, faute pour l'OFAS d'en établir le caractère manifestement inexact.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 65, Art. 95, Art. 96, Art. 99, Art. 105, Art. 106 et Art. 107 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Règlement sur l’assurance-invalidité, Art. 69 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 juin 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 juin 2025.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 17 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans