Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 141 décisions citantes n’a été analysée.

9C_173/2007

9C_173/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 15 avril 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

A.________ et B.________,

recourants,

contre

Caisse de compensation des entrepreneurs,

Agence AVS 66.1, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 janvier 2007.

Considérants

que par deux décisions du 12 juillet 2006, la Caisse de compensation des entrepreneurs (la caisse) a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG de A.________ et de son épouse B.________, en leur qualité d'assurés exerçant une activité indépendante, pour les années 2001 et 2002;

que ces décisions arrêtent notamment le montant des intérêts moratoires en faveur de la caisse, pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 20 juillet 2006, à 761 fr. 65 pour A.________ et à 1'657 fr. 80 pour B.________;

que la caisse a confirmé sa position, par décision sur opposition du 30 août 2006, après que A.________ se fut opposé, en son nom et celui de son épouse, au paiement des intérêts moratoires réclamés;

que par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2006;

que A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement dont ils demandent implicitement l'annulation, en s'opposant derechef au versement d'intérêts moratoires;

que l'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;

que le litige porte uniquement sur le droit de l'intimée de demander le versement d'intérêts moratoires (les cotisations personnelles et les frais d'administration ne sont pas contestés);

qu'à cet égard, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales des indépendants de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (arrêt 9C_202/2007 du 9 avril 2008; arrêt H 20/04 du 19 août 2004, VSI 2004 p. 257 consid. 1 p. 258);

que la juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;

qu'en particulier, elle a rappelé à juste titre que les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré;

qu'en l'espèce, le Tribunal des assurances a constaté que les recourants avaient refusé de fournir les indications nécessaires qui auraient permis d'ajuster à temps leurs cotisations de façon à éviter des différences supérieures à 25 % entre l'acompte et la cotisation définitive, justifiant le paiement d'intérêts moratoires conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (dont la Cour de céans vient d'admettre la compatibilité avec l'art. 26 al. 1 LPGA dans l'arrêt 9C_202/2007 précité);

que cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral, d'autant que les recourants n'exposent pas en quoi elle aurait été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit;

qu'à cet égard, l'existence d'un renseignement erroné de la part de l'intimée n'est pas établi et les recourants ne sont de toute manière plus autorisés, en procédure fédérale, à déposer de nouvelles pièces afin de prouver pareil allégué (cf. art. 99 LTF);

que pour le surplus, les griefs que les recourants soulèvent (le droit à la protection contre l'arbitraire, la protection de la bonne foi et celle de la sphère privée) ne sont pas motivés;

que dans ces conditions, le recours est infondé;

que les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 41bis — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 26 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

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