Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9C_182/2011

9C_182/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 juillet 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

M.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du Valais, Cour des assurances sociales,

du 1er février 2011.

Vu:

le recours interjeté le 4 mars 2011 par M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1er février 2011,

l'ordonnance du 7 mars 2011, invitant le recourant à verser, jusqu'au 22 mars 2011, une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 10 juin 2011 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par le recourant en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai supplémentaire de 10 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Piguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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