Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 12 décisions citantes n’a été analysée.

9C_19/2009

9C_19/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 janvier 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Parties

G.________,

recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., ES-15006 A Coruña,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 25 novembre 2008.

Considérants

que, par décision du 16 avril 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de G.________ au motif que l'atteinte à la santé observée laissait subsister une capacité résiduelle de travail excluant le droit à une rente,

que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,

qu'au cours de la procédure, l'office AI a proposé l'admission partielle du recours en ce sens que, sur la base d'une nouvelle évaluation du dossier par son service médical, l'intéressée avait droit à un quart de rente du 1er juin au 31 août 2005, puis à une rente entière jusqu'au 31 mars 2006 et à une demi-rente à partir du 1er avril 2006,

que la juridiction de première instance a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l'administration pour complément d'instruction, considérant en substance que la documentation médicale à disposition ne permettait pas de juger de la stabilité de l'état de santé de G.________ à compter du mois de janvier 2006,

que l'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, de trois quarts de rente,

que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481) constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b),

que le renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond généralement pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_9/2008 du 11 février 2008,9C_469/2007 du 5 mars 2008,9C_444/2008 du 21 juillet 2008,9C_898/2007 du 24 juillet 2008,9C_593/2008 du 27 août 2008,9C_700/2008 du 26 septembre 2008),

qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que la recourante, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice irréparable, ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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