Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9C_202/2013

9C_202/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 avril 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

N.________,

représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 janvier 2013.

Vu:

le recours déposé le 13 mars 2013 (timbre postal) par Me Marc Mathey-Doret au nom de N.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

l'ordonnance du 14 mars 2013, par laquelle le Tribunal fédéral a invité Me Marc Mathey-Doret à produire jusqu'au 9 avril 2013 une procuration de N.________ par laquelle celui-ci lui conférait expressément le pouvoir de recourir contre l'arrêt cantonal, dès lors que la procuration datée du 17 septembre 2004 et remise par l'avocat avec le mémoire de recours ne comprenait pas une telle autorisation, et l'a averti qu'à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,

Considérants

que selon l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires d'une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration,

que si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit, comme en l'espèce, un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

que le délai imparti est échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 40, Art. 42 et Art. 108 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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