Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

9C_258/2013

9C_258/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

N.________,

recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2013.

Vu:

le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par N.________ contre le jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

Considérants

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a en l'espèce prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites par le recourant contre les commandements de payer notifiés dans les poursuites nos "xxx" et "yyy" au motif que l'assuré ne contestait pas devoir payer les primes d'assurance mais se bornait à requérir un délai supplémentaire non prévu par la loi pour s'exécuter,

qu'elle a en outre mis à la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr. dès lors que celui-ci avait déjà recouru deux fois en invoquant les mêmes motifs et qu'il avait été dûment averti qu'un nouveau recours pour des motifs identiques serait considéré comme téméraire et engendrerait le paiement des frais judiciaires,

que l'assuré se contente essentiellement de rappeler les raisons pour lesquelles il a été mis en poursuite, d'affirmer qu'il n'a que peu eu recours aux prestations de l'assurance-maladie au cours des quinze dernières années, d'invoquer des difficultés financières et de demander à être exempté du paiement des frais judiciaires de 600 fr. mis à sa charge,

que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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