Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

9C_283/2009

9C_283/2009

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 14 mai 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Parties

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents,

rue du Nord 5, 1920 Martigny,

recourante,

contre

G.________,

intimée, représentée par Me Ninon Pulver, avocate.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 février 2009.

Vu:

la lettre du 4 mai 2009 par laquelle La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents a déclaré retirer le recours interjeté le 26 mars 2009 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 février 2009,

Considérants

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),

que le dépôt du recours n'a pas occasionné de frais à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 3, Art. 32, Art. 66 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans