Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

9C_417/2008

9C_417/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 septembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

C.________,

recourant, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 31 mars 2008.

Considérants

que C.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 31 mars 2008, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (décision de refus de rente d'invalidité et de reclassement professionnel, du 3 octobre 2007);

que son mandataire a déposé une « Procuration avec pouvoir de substitution », datée du 13 septembre 2007, qui tient dans les termes suivants :

Par la présente, je donne procuration à l'ASSUAS (Association suisse des assurés) pour me représenter envers les autorités fiscales, respectivement envers toute institution d'assurance sociale ou privée dont je relève ou auprès desquelles je suis assuré(e) ou étudie la possibilité de souscrire une nouvelle assurance :

obtenir d'elles tous renseignements relatifs à ma taxation fiscale, à mon affiliation, aux cotisations ou primes d'assurance payées ou à verser, ainsi qu'aux prestations en découlant,

déposer, respectivement retirer, si elle le juge utile, réclamation ou recours contre taxation ou décision prise à mon égard.

Cette procuration est aussi valable envers toute administration qui aurait à fournir des renseignements ou des avis sur ma taxation fiscale ou sur ma situation en matière d'assurance ou des renseignements pouvant influencer cette situation.

que par ordonnance du 24 juillet 2008, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité le mandataire du recourant à produire une procuration par laquelle son client lui confère expressément le pouvoir de recourir contre le jugement du 31 mars 2008, en l'informant que pareille autorisation était douteuse à la lecture de la procuration du 13 septembre 2007;

qu'un délai échéant le 29 août 2008 a été imparti au recourant pour s'exécuter, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;

que sous pli posté le 26 août 2008, le mandataire du recourant a produit une nouvelle « Procuration avec pouvoir de substitution », datée du 1er août 2008, dont le texte est le suivant :

Par la présente, je donne procuration à l'ASSUAS (Association suisse des assurés) pour me représenter envers toute institution d'assurance sociale ou privée dont je relève ou auprès desquelles je suis assuré(e), obtenir d'elles tous renseignements relatifs à mon affiliation, aux cotisations ou primes d'assurance payées ou à verser, ainsi qu'aux prestations en découlant, déposer, respectivement retirer, si elle le juge utile, réclamation ou recours contre toute décision prise à mon égard.

Cette procuration est aussi valable envers toute administration qui aurait à fournir des renseignements ou des avis sur ma situation en matière d'assurance ou des renseignements pouvant influencer cette situation.

que d'après l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;

qu'en l'espèce, les procurations datées des 13 septembre 2007 et 1er août 2008 sont trop vagues et générales, et ne se rapportent pas spécifiquement au présent litige dont le Tribunal fédéral est saisi;

que dans le document daté du 1er août 2008, le recourant n'a pas expressément autorisé son mandataire, comme cela avait été requis de sa part dans l'ordonnance du 24 juillet 2008, à recourir contre le jugement du 31 mars 2008, bien qu'il eût été informé que pareille autorisation était douteuse à la lecture de la procuration du 13 septembre 2007;

que dans ces conditions, l'autorisation requise à l'art. 42 al. 5 LTF fait défaut, si bien que le recours est irrecevable pour ce seul motif;

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 et Art. 66 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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