Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

9C_480/2007

9C_480/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 novembre 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Parties

K.________,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 6 juin 2007.

Vu:

le recours du 13 juillet 2007, date du timbre postal, contre le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales remis le 12 juin suivant, selon attestation postale, à K.________;

le courrier du 2 novembre 2007 du Tribunal fédéral invitant l'assuré à s'exprimer sur l'observation du délai de recours et la réponse afférente datée du 12 novembre suivant;

Considérants

que le recours, échu le 12 juillet 2007 selon les art. 44 à 48 LTF, n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF;

que les circonstances invoquées par le recourant pour justifier son retard, lesquelles relèvent d'une erreur de calcul, ne constituent pas un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF;

qu'en dépit de l'importance que revêt pour lui son recours, on ne saurait faire une exception dans son cas, compte tenu des principes de la légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.);

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'en application de l'art. 66 al.1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

U. Meyer Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 50, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 5 et Art. 8 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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