Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

9C_502/2018

9C_502/2018

Rubrum

Arrêt du 18 septembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

ASSURA-Basis SA,

En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 juin 2018 (AM 19/18 - 28/2018).

Vu :

le recours du 11 juillet 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 juin 2018,

Considérants

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, les premiers juges ont en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie avait refusé de prendre en charge les coûts du médicament X.________® (9 EUR 86, soit 11 fr. 40) dont A.________ avait fait l'acquisition auprès d'une pharmacie située en France,

que l'autorité cantonale a expliqué, notamment, l'absence de toute remise en cause du bien-fondé de la décision de l'assureur, ainsi que les règles applicables en matière de prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des coûts des prestations fournies à l'étranger pour des raisons médicales (art. 34 al. 2 LAMal, art. 36 OAMal), lesquelles sont claires et ne souffrent aucune interprétation,

que la juridiction cantonale a au demeurant répondu aux critiques d'ordre général relatives au système de santé formulées par le recourant, en exposant les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'application du droit fédéral par les autorités judiciaires en cas de contrariété à la Constitution (art. 190 Cst.), ainsi qu'à la répartition des compétences entre ces dernières et le législateur fédéral,

que les premiers juges ont finalement dûment indiqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre de débats publics,

que dans ses écritures déposées le 11 juillet 2018, A.________ se limite à rappeler le déroulement des faits et à formuler différentes critiques d'ordre général, notamment en relation avec le coût élevé des médicaments achetés en Suisse comparativement aux prix pratiqués à l'étranger, ainsi que, plus largement, s'agissant du montant des primes de l'assurance obligatoire des soins,

qu'il ne soulève donc aucun argument susceptible de démontrer que et en quoi le jugement entrepris pourrait être contraire au droit, ni que et en quoi les constatations de la juridiction cantonale pourraient être manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,

que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et qu'il est au demeurant manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF), dès lors que A.________ pouvait reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que la présente procédure était vouée à l'échec,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF,

que le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-maladie, Art. 36 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 mai 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juin 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026, 1 juillet 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 34 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 18 mars 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 97 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 190 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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