Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 16 décisions citantes n’a été analysée.

9C_530/2010

9C_530/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 31 mai 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

sansan Assurances SA, avenue de Provence 15, 1000 Lausanne,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (mesure médicale de réadaptation),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 26 mai 2010.

Faits

A.

D.________ est né avec une malformation cardiaque (infirmité congénitale 313 OIC) en décembre 2004. Sollicité par les parents, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a accepté d'assumer les coûts du traitement, provisoirement avancés par l'assureur maladie «sansan Assurances SA» (communication du 16 août 2006), sauf ceux concernant la préparation antivirale synagis® (décision du 9 mai 2008).

B.

Saisi d'un recours de l'assureur maladie qui requérait l'annulation de la décision administrative et concluait à la condamnation de son auteur à prendre en charge les coûts de la préparation mentionnée, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) l'a rejeté (jugement du 26 mai 2010).

C.

L'assureur maladie interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation, reprenant les mêmes conclusions que précédemment. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.

Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures médicales de l'assurance-invalidité, plus particulièrement sur le point de savoir si le droit s'étend à la préparation antivirale synagis®.

3.

Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en jugeant que la prescription de synagis® constituait une mesure prophylactique dont l'administration n'avait pas à assumer les coûts. Il estime au contraire qu'il s'agissait d'une mesure totalement nécessaire dans le traitement de l'infirmité congénitale à charge de l'assurance-invalidité.

4.

Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales (art. 13 LAI et 2 OIC) ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit donc d'y renvoyer.

5.

5.1

Il n'est pas contesté que l'art. 13 LAI et le chiffre 313 de l'annexe OIC imputent les coûts du traitement de la cardiopathie congénitale dont souffre l'assuré à l'office intimé. Les premiers juges ont cependant retenu que la prescription de synagis® ne constituait pas une mesure médicale nécessaire au traitement. Ils ont motivé leur décision, d'une part, par le fait que le médicament mentionné était une préparation antivirale destinée à prévenir chez les enfants le développement d'infections pulmonaires générées par le virus respiratoire syncytial (VRS) et, d'autre part, par la différence jurisprudentielle entre mesure thérapeutique visant à traiter une affection découlant de l'infirmité congénitale à charge de l'assurance-invalidité et mesure prophylactique ne relevant pas de celle-ci.

5.2

Ces éléments ne sont en l'occurrence pas pertinents. L'alinéa 2 de l'art. 2 OIC étend en effet le droit à une mesure médicale à toute mesure qui se révèle nécessaire au traitement de l'infirmité congénitale et son alinéa 3 définit les mesures médicales nécessaires citées comme étant celles dont la science médicale a reconnu qu'elles étaient indiquées et tendaient au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.

Or, s'il est vrai que les mesures prophylactiques n'incombent en général pas à l'assureur social, il en va différemment de la préparation synagis®. Celle-ci est en effet comprise dans la liste des spécialités, établie par l'Office fédéral de la santé publique (art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 64 OAMal), qui contient les médicaments dont l'efficacité, la valeur thérapeutique et le caractère économique ont été prouvés (art. 65 ss OAMal; art. 30 ss OPAS) et qui peut comporter des limitations quant à la quantité ou aux indications médicales notamment (art. 73 OAMal). Elle figure sous chiffre 08.03 depuis le 1er octobre 2000 et est indiquée notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de deux ans souffrant d'une cardiopathie congénitale hémodynamiquement importante. Aussi, doit-on considérer en l'espèce que l'indication médicale justifiant la prise en charge de la préparation par l'assureur social, qui recouvre clairement l'hypothèse de l'infirmité congénitale dont souffre l'assuré, fait partie du traitement de l'infirmité comme telle.

En outre, l'avis émis le 21 juin 2005 par le docteur B.________, chef de l'unité de cardiologie pédiatrique de la Clinique X.________ qui a opéré et suivi l'assuré dès ses premiers jours de vie, démontre que la prescription de synagis® constituait une mesure essentielle pour garantir le résultat ainsi que le succès des efforts thérapeutiques conséquents consentis dans le but de soigner la malformation cardiaque congénitale. Le docteur E.________, médecin-conseil du recourant, a du reste mentionné que l'absence de prescription du médicament en question dans le cas d'espèce pourrait être considérée comme une faute professionnelle (avis du 9 juin 2008).

5.3

Le traitement par synagis® est donc à la charge de l'assurance-invalidité. Le défaut de constatations quant à la durée de ce traitement en lien avec les limitations figurant dans la liste des spécialités ne permet pas de délimiter l'étendue de l'obligation de prise en charge de l'office intimé. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle constate les faits pertinents mentionnés, au besoin après un complément d'instruction, et rende une nouvelle décision conforme à ce qui précède.

6.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis. Le jugement du 26 mai 2010 de la Cour des assurances sociales ainsi que la décision du 9 mai 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés. La cause est renvoyée à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision conformément aux considérants.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'office intimé.

3.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois statuera à nouveau sur les frais de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, Art. 30 — lu dans la version du 1 mars 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 juillet 2012, 1 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juin 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2015, 15 juillet 2015, 15 septembre 2015, 15 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 mai 2016, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 10 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 juillet 2017, 1 août 2017, 3 août 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 avril 2018, 19 juin 2018, 1 juillet 2018, 17 juillet 2018, 31 juillet 2018, 1 septembre 2018, 1 octobre 2018, 1 janvier 2019, 19 février 2019, 1 mars 2019, 1 avril 2019, 1 juillet 2019, 9 juillet 2019, 1 octobre 2019, 1 janvier 2020, 4 mars 2020, 1 avril 2020, 30 avril 2020, 1 juillet 2020, 1 octobre 2020, 1 décembre 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 avril 2021, 1 juin 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 4 novembre 2021, 1 janvier 2022, 1 février 2022, 1 avril 2022, 1 juillet 2022, 1 août 2022, 1 octobre 2022, 1 janvier 2023, 1 mars 2023, 1 mai 2023, 1 juillet 2023, 1 novembre 2023, 1 janvier 2024, 24 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 mars 2025, 1 juillet 2025, 16 décembre 2025, 1 janvier 2026, 11 mai 2026, 1 juillet 2026 et 1 août 2026.
  • Ordonnance sur l’assurance-maladie, Art. 64, Art. 65 et Art. 73 — lu dans la version du 1 mars 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2011, 1 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 février 2012, 1 avril 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juin 2013, 1 janvier 2014, 1 mars 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 28 avril 2015, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 mai 2016, 1 août 2016, 29 novembre 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 juillet 2017, 1 août 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 mai 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juin 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026, 1 juillet 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 52 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 mars 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 15 avril 2017, 1 septembre 2017, 15 novembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 18 mars 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 82, Art. 97, Art. 105, Art. 106 et Art. 107 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance concernant les infirmités congénitales, Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2012 et 1 mars 2016.

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