Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 19 décisions citantes n’a été analysée.

9C_581/2008

9C_581/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

C.________,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mai 2008.

Considérants

que par décision du 25 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C.________;

que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui, par décision incidente du 13 février 2008, lui a imparti un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision pour verser une avance de frais de 400 fr. net en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;

que dans la mesure où seul un montant net de 393 fr. avait été crédité sur le compte du Tribunal, celui-ci a, par décision incidente du 1er avril 2008, invité l'assurée à verser la différence de 7 fr. net dans les 20 jours à compter de la notification de la décision;

que l'intéressée n'a pas versé ce montant dans le délai imparti;

que par jugement du 19 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, sans perception de frais de procédure;

que le 9 juin 2008, C.________ s'est adressée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il revoie sa position;

que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;

que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit public;

que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;

que la recourante allègue avoir été empêchée sans sa faute de procéder au paiement intégral de l'avance de frais, dans la mesure où sa banque ne l'avait pas informée qu'elle prélèverait une commission sur le moment versé pour payer l'avance de frais;

qu'en l'espèce, il importe peu de savoir si la banque a commis une erreur qui a empêché la recourante de procéder à l'avance de frais requise;

qu'en tout état de cause, la recourante a été rendue attentive par le Tribunal administratif fédéral au fait que le montant de l'avance de frais qu'elle avait versée était insuffisant et invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai précis, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;

que la recourante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti;

que dans ces conditions, le fait pour le Tribunal administratif fédéral d'avoir déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais n'apparaît pas critiquable;

qu'au surplus, l'écriture du 9 juin 2008 ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de versement de la seconde avance de frais (art. 24 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF), faute pour la recourante d'indiquer ce qui l'avait empêchée de procéder en temps voulu au versement requis;

que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;

qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée,

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur le Tribunal administratif fédéral*, Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 16 juillet 2012, 1 décembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2015, 1 novembre 2015, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 mars 2021, 1 septembre 2023, 15 mai 2025, 15 juin 2025 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 24 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.

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