Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9C_622/2018

9C_622/2018

Rubrum

Arrêt du 5 décembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de

juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 juillet 2018 (AI 192/16 - 204/2018).

Vu :

le recours interjeté le 13 septembre 2018(timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 12 juillet 2018,

la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,

l'ordonnance du 27 septembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,

la lettre du 24 octobre 2018 par laquelle A.________ a indiqué ne pas être en mesure de s'acquitter du montant requis,

l'ordonnance du 31 octobre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a considéré que la situation qui prévalait au moment de recourir n'avait pas changé et qu'il n'existait dès lors pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4), puis a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 12 novembre 2018 afin qu'il s'acquitte de ladite avance, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans