Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

9C_632/2011

9C_632/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 25 novembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

G.______,

agissant par le Tuteur général du canton de Vaud,

recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1018 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre la décision d'assistance judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 juillet 2011.

Vu:

la décision d'assistance judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 juillet 2011,

le recours en matière de droit public formé le 2 septembre 2011 contre cette décision,

la nouvelle décision du 1er novembre 2011 par laquelle le juge instructeur a annulé, pendente lite, sa décision du 4 juillet 2011 en ce sens qu'il a libéré la recourante de verser une franchise mensuelle de 50 fr.,

la lettre du 22 novembre 2011 par laquelle G.______ a déclaré retirer le recours formé le 2 septembre 2011,

Considérants

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF) ni dépens (art. 68 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Lucerne, le 25 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Borella

Le Greffier: Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66, Art. 68 et Art. 71 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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