Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

9C_65/2017

9C_65/2017

{T 0/2} 9C_65/2017

Arrêt du 28 février 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale

Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme B. Hurni.

Participants à la procédure

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Caroline Renold, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er décembre 2016.

Vu :

le jugement du 1er décembre 2016 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 5 juillet 2016 et dit que l'intéressée avait droit à l'assistance juridique (pour la procédure administrative en cours) dès le 6 juillet 2016,

le recours formé le 24 janvier 2017 (timbre postal) par l'office AI contre ce jugement,

Considérants

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92),

que le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF (ATF 139 V 600),

que la décision par laquelle le tribunal cantonal des assurances reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA) n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2 in SVR 2014 IV n° 9 p. 36;9C_6/2015 du 30 janvier 2015),

que l'office recourant ne démontre pas qu'il en serait autrement dans le cas d'espèce,

que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,

que le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

que l'office recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Hurni

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 29, Art. 66, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans