Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

9C_705/2008

9C_705/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

R.________,

recourant, déclarant agir pour B.________, et

M.________,

contre

Caisse complémentaire pour la direction du groupe Edipresse SA, Avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne,

intimée, agissant par GEMINI Fondation collective pour le développement de la prévoyance professionnelle, Waisenhausstrasse 2, 8023 Zurich.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 mai 2008.

Vu:

le mémoire du 5 septembre 2008, par lequel R.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 mai 2008 pour le compte de B.________ et de M.________, dans la cause qui oppose ces derniers à la Caisse complémentaire pour la direction du groupe Edipresse SA;

les copies de deux procurations établies en décembre 2007, produites avec le mémoire de recours, à teneur desquelles B.________ et M.________ avaient autorisé R.________ à agir en leur nom auprès du Tribunal cantonal des assurances;

les déclarations du mandataire, précisant que ses deux mandants ont confirmé la validité de son mandat pour réagir au verdict du Tribunal cantonal (p. 1 du mémoire);

les ordonnances du 8 septembre 2008, par lesquelles B.________ et M.________ ont été invités à verser chacun une avance de frais de 500 fr.;

l'écriture du 25 septembre 2008, dans laquelle R.________ a fait savoir au Tribunal fédéral que ses deux mandants avaient refusé de lui donner procuration pour agir devant l'instance fédérale, de sorte qu'il retirait le recours qu'il avait déposé le 5 septembre 2008;

Considérants

qu'à teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration;

que par procuration, il faut entendre soit un acte écrit, remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique, remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF;

que l'art. 40 al. 2 LTF subordonne la validité des pouvoirs de représentation à la production d'une procuration écrite ou électronique;

qu'en l'espèce, la validité des deux procurations établies en décembre 2007 était explicitement restreinte à la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal cantonal des assurances, de sorte que R.________ ne pouvait se fonder sur ces documents pour recourir au Tribunal fédéral au nom de ses mandants;

que R.________ ayant finalement admis qu'il ne disposait pas des pouvoirs requis par l'art. 40 al. 2 LTF pour agir pour le compte de B.________ et de M.________ devant le Tribunal fédéral (cf. lettre du 25 septembre 2008), le recours sera déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF (voir Laurent Merz, Bundesgerichtsgesetz, Commentaire bâlois, Bâle 2008, n. 43 ad art. 40), la présente situation étant du reste analogue à celle qui est envisagée à l'art. 42 al. 5 LTF (défaut de production d'une procuration dans un délai approprié imparti par le tribunal);

que le recours étant irrecevable, faute de procuration, la déclaration de retrait du 25 septembre 2008 est inopérante;

que les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant sans procuration engagent, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure (consid. 2 de l'arrêt 6B_525/2008 du 4 septembre 2008);

qu'il se justifie toutefois, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 13, Art. 14, Art. 15 et Art. 39 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 40, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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