Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9C_720/2011

9C_720/2011

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 22 août 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Boinay, Juge suppléant.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

Caisse de pensions X.________,

représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,

recourante,

contre

P.________, représenté par Me Frank Tièche, avocat,

intimé.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 18 août 2011.

Vu :

le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 août 2011, octroyant à P.________ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions X.________, à compter du 5 juillet 2005 et lui allouant une indemnité de dépens de 4'000 fr. à charge de la Caisse de pensions,

le recours de la Caisse de pensions X.________ du 22 septembre 2011, motivé par le fait qu'elle conteste devoir des prestations d'invalidité à P.________ et qu'elle estime ne pas avoir à se prononcer sur le versement éventuel de ces prestations tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit à une éventuelle rente,

la décision du 7 février 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) aux termes de laquelle le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu à P.________, dès le 1er novembre 2004,

la détermination de la Caisse de pensions X.________ du 29 juin 2012 par laquelle elle informe P.________ qu'elle lui reconnaît le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2004,

Considérants

que le litige a pour seul objet le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité de la part de la recourante,

que les motifs pour lesquels la recourante s'opposait à l'octroi d'une rente, en particulier le fait qu'elle n'avait pas l'obligation de prester « tant et aussi longtemps que l'Assurance-invalidité n'aura pas pris de décision sur le droit à une éventuelle rente » ne représente plus un intérêt digne de protection au jugement du litige (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374),

que la reconnaissance par la recourante d'un droit à une rente entière d'invalidité à l'assuré rend donc la procédure sans objet,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,

que la recourante demande que le jugement cantonal soit annulé dans la mesure où il met à sa charge les dépens de la partie adverse,

qu'en application de l'art. 68 al. 5 LTF, dont le contenu est matériellement identique à celui de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens,

qu'en application de l'art. 159 al. 6 aOJF, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ne pouvait être modifié que si le jugement sur le fond était lui-même modifié et que tel n'est pas le cas lorsque la procédure devient sans objet (arrêt I 231/05 du 27 décembre 2005 consid. 2),

que cette jurisprudence reste valable en application de l'art. 68 al. 5 LTF,

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier le sort des dépens statué en instance cantonale,

que le juge instructeur statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais et dépens du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; arrêt 2C_825/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et les références),

que la recourante, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, n'a pas droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3 LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133),

que, s'agissant des frais de la procédure fédérale, il faut considérer que la recourante pouvait, au moment où elle a déposé son recours, s'estimer en droit de le faire, la décision de l'office AI n'étant pas encore intervenue,

qu'en conséquence, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure,

que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé une indemnité de dépens pour la procédure fédérale,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure fédérale.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Boinay

Le Greffier: Bouverat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 68 et Art. 71 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 72 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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