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9C_828/2017

Tribunal fédéral

Du 18 déc. 2017

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/9c-828-2017/fr/9c-828-2017

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

9C_828/2017

9C_828/2017

Rubrum

Arrêt du 18 décembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Groupe Mutuel, Service juridique,

rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimé.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 octobre 2017 (A/1147/2017 ATAS/948/2017).

Vu :

le jugement du 24 octobre 2017, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours dont A.________ l'avait saisie le 28 mars 2017, car les différents points que la prénommée entendait déférer devant cette autorité n'avaient pas fait l'objet d'une décision ouvrant la voie du recours et que la question de l'affiliation de sa fille à l'assurance obligatoire des soins avait l'objet d'un jugement entré en force,

le recours interjeté le 23 novembre 2017 (timbre postal) contre ce jugement par A.________, ainsi que les diverses écritures déposées les 29 novembre, 6 et 12 décembre 2017,

Considérants

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, le recours est irrecevable,

que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),

que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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