Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

9C_914/2015

9C_914/2015

Rubrum

Arrêt du 19 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Véronique Fontana, avocate,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015.

Considérants

que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 7 décembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015,

qu'à l'appui de ce recours, son mandataire a déposé une procuration non signée,

que par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai échéant au 5 janvier 2016 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,

que A.________ ne s'est pas exécuté,

qu'aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,

qu'en l'espèce, le recourant a été dûment invité à remédier à l'irrégularité affectant son recours,

qu'il n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, ce qui rend caduque sa requête de se voir désigner M e Véronique Fontana en qualité d'avocate d'office,

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, de sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite est, dans cette mesure, sans objet,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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