Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

9C_943/2012

9C_943/2012

Rubrum

Arrêt du 28 mars 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner Rauber et Glanzmann.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

recourant,

contre

M.________,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (dépens),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 novembre 2012.

Considérants

que M.________ bénéficiait de prestations complémentaires,

que son droit auxdites prestations a été supprimé à compter du 1er juin 2011 dans la mesure où, en dépit de plusieurs rappels, elle n'avait pas communiqué les différents documents ou renseignements nécessaires à la mise à jour périodique de son dossier (décision du 4 mai 2011),

que, sur la base des documents ou renseignements réceptionnés le 1er juin et le 14 octobre 2011, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2011 (décision du 19 octobre 2011),

que l'intéressée s'est implicitement opposée à cette décision en sollicitant la reconnaissance de son droit aux prestations complémentaires à partir du 1er juin 2011 (courrier du 2 octobre 2011 reçu par l'administration le 4 novembre 2011) vainement (décision sur opposition du 3 août 2012),

que M.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'un recours dirigé contre la décision sur opposition, requérant toujours la reconnaissance de son droit aux prestations complémentaires depuis le 1er juin 2011,

qu'elle était alors assistée des services sociaux de l'Hôpital X._________,

que la juridiction cantonale a accédé aux conclusions de l'assurée et a condamné le SPC à lui verser un montant de 1000 fr. à titre d'indemnité de dépens (jugement du 19 novembre 2012),

que l'administration recourt contre ce jugement, dont elle réclame l'annulation du chiffre 4 du dispositif concernant l'allocation d'une indemnité de dépens à l'intéressée,

que, saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et juge sur la base des faits établis par l'autorité inférieure (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut cependant rectifier ou compléter d'office si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF),

qu'est en l'occurrence litigieux le point de savoir si l'intimée qui a obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale et qui était aidée dans ses démarches par un assistant social de l'Hôpital X._________ a droit à une indemnité de dépens,

que l'art. 61 let. g LPGA garantit le droit de la partie qui obtient gain de cause devant la juridiction cantonale de première instance compétente en matière d'assurances sociales au remboursement de ses frais et de ses dépens,

que la notion d'ayant droit aux dépens relève du droit fédéral (ATF 135 V 473 consid. 3.2 p. 478),

que les principes développés dans le cadre de l'OJ à propos de l'octroi d'une indemnité de dépens aux assurés représentés par des organisations d'aide aux invalides ou par des organismes analogues sont applicables à l'art. 61 let. g LPGA, par analogie (ATF 135 V 473 consid. 3.3 p. 478 sv.),

que le Tribunal fédéral - et le Tribunal fédéral des assurances auparavant - a tranché de nombreux cas dans lesquels la représentation d'un assuré par une organisation d'aide aux personnes handicapées ou par un organisme analogue a abouti à l'attribution de dépens (pour une liste exemplative, cf. ATF 135 V 473 consid. 3.1 p. 477; 126 V 11 consid. 2 p. 11; 122 V 278 consid. 3e p. 280 et les références),

que l'Hospice général a été exclu de la liste des organismes dont la représentation donnait droit à une indemnité de dépens dès lors qu'il s'agissait d'une institution de droit public qui n'exerçait pas une représentation qualifiée contrairement aux autres organismes évoqués par le Tribunal fédéral et dont les ressources n'émanaient pas de cotisations ou du soutien de ses membres mais de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa tâche d'organisme d'assistance publique (ATF 126 V 11 consid. 5 p. 13),

qu'à l'instar de l'Hospice général, l'Hôpital X._________ est une institution de droit public (art. 1 de la loi genevoise du 19 septembre 1981 sur les établissements publics médicaux [RS/GE K 2 05; LEPM]) qui n'exerce pas de représentation qualifiée (art. 2 et 18 LEPM) et ne tire pas ses ressources de cotisations ou du soutien de ses membres,

que, dans ces circonstances, l'octroi d'une indemnité de dépens n'était pas justifié,

que, par ailleurs, l'intimée a contresigné le recours cantonal,

que l'assuré qui agit dans sa propre cause, sans l'assistance d'un avocat, n'a en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; arrêt H 47/06 du 11 décembre 2006 consid. 5.2 in Revue de l'avocat 2007 p. 166;5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 13 in FamPra.ch 2006 p. 722 et les références),

qu'il convient par conséquent d'annuler le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

que, comme organisation chargée de tâches de droit public, l'administration ne peut prétendre des dépens même si elle obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF),

que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 novembre 2012 est annulé.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 68, Art. 82, Art. 105 et Art. 106 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • Loi sur les établissements publics médicaux, Art. 2 et Art. 18 — l’acte a été consolidé à nouveau le 4 novembre 2023.

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