Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 19 décisions citantes n’a été analysée.

9C_969/2009

9C_969/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 décembre 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

H.________,

représentée par Me Florian Baier, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 octobre 2009.

Considérants

que par décision du 27 mars 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a nié le droit de H.________ à une rente d'invalidité, au motif qu'elle ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à cette prestation;

que par jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 27 mars 2009 et renvoyé la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

que le Tribunal cantonal a en effet considéré que l'état de santé de l'assurée et ses conséquences sur la capacité de travail, ainsi que les activités qui pourraient le cas échéant encore être exigibles d'elle n'avaient pas fait l'objet d'une instruction suffisante;

que H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;

qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);

qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);

que selon la jurisprudence (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et pour nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse;

qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment, d'autant moins que la recourante, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice irréparable, ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement de frais de justice, est sans objet;

qu'en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée conformément à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, dès lors qu'il est apparu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans