Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9F_2/2014

9F_2/2014

Rubrum

Arrêt du 17 mai 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Kernen, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Philippe Reymond, avocat,

requérant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_66/2011 du 4 octobre 2011.

Vu:

la demande de révision de l'arrêt 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 déposée par A.________ le 20 février 2014,

la demande d'assistance judiciaire du même jour,

l'ordonnance du 18 mars 2014, qui rejetait la demande d'assistance judiciaire dès lors que les conclusions de la demande de révision paraissaient vouées à l'échec et impartissait un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr.,

l'écriture du 2 avril 2014, qui sollicitait un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire sur la base du rapport d'expertise produit,

l'ordonnance du 8 avril 2014, qui rejetait la demande d'assistance judiciaire pour les mêmes motifs que précédemment et impartissait un ultime délai de 10 jours pour payer l'avance de frais,

l'écriture du 24 avril 2014, qui maintenait la demande de révision,

l'écriture du 29 avril 2014, qui précisait que le délai imparti continuait à courir,

Considérants

que le requérant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti,

que sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Kernen Cretton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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